Règlement délégué (UE) 2022/204 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/204
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/204
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0204)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2022/204EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2015/242 est modifié comme suit:

1) L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Structure et organisation des conseils consultatifs

1. Outre les dispositions de l’article 43, paragraphe 1, de l’article 45, paragraphes 1 à 3, et de l’annexe III du règlement (UE) no 1380/2013, la structure et l’organisation des conseils consultatifs doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 2 à 7 du présent article.

2. Le conseil consultatif désigne, par consensus, un ou une président(e) et au moins un ou une vice-président(e). Le ou la président(e) peut être une personne extérieure au conseil consultatif. Si la personne chargée de la présidence est désignée parmi les représentants des organisations membres, au moins un des vice-présidents est désigné parmi les membres de la catégorie des organisations sectorielles et des autres groupes d’intérêts visée à l’article 2 à laquelle ladite personne n’appartient pas. Ce principe s’applique également, dans la mesure du possible, à la présidence des groupes de travail.

3. L’assemblée générale d’un conseil consultatif:

a) adopte le règlement intérieur du conseil consultatif;

b) se réunit au moins une fois par an pour approuver le rapport annuel, le plan stratégique annuel et le budget annuel du conseil consultatif;

c) statue sur la classification des membres du conseil consultatif dans les catégories “organisations sectorielles” ou “autres groupes d’intérêt” à l’aide des critères énoncés à l’annexe I et sur la base d’informations objectives et vérifiables, telles que les dispositions des statuts, la liste des membres et la nature des activités de l’organisation concernée.

4. Sur la base des désignations des organisations sectorielles et des autres groupes d’intérêt pour les sièges qui leur sont respectivement alloués, l’assemblée générale désigne un comité exécutif comprenant jusqu’à 25 membres. Après consultation de la Commission, l’assemblée générale peut décider de désigner un comité exécutif comprenant jusqu’à 30 membres pour assurer une représentation appropriée de la flotte de pêche artisanale.

5. L’assemblée générale veille à garantir des cotisations équitables permettant une représentation équilibrée et large de toutes les parties prenantes en tenant compte de leur capacité financière.

6. Le comité exécutif:

a) oriente et gère les tâches du conseil consultatif conformément à l’article 44, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

b) prépare le rapport annuel, le plan stratégique annuel et le budget annuel;

c) adopte les recommandations et suggestions visées à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

7. L’assemblée générale et le comité exécutif veillent à une représentation équilibrée et large de toutes les parties concernées, en mettant l’accent sur les autres groupes d’intérêt et, le cas échéant, sur la flotte de pêche artisanale. Le nombre des représentants de la flotte de pêche artisanale devrait refléter la part de la flotte artisanale dans le secteur de la pêche des États membres concernés.».

2) L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Méthodes de travail

1. Le conseil consultatif veille à ce que les recommandations et les suggestions formulées:

a) respectent les règles et les objectifs de la politique commune de la pêche énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013;

b) soient élaborées suivant des principes stricts de transparence, de représentation équilibrée et de respect de tous les avis exprimés;

c) soient adoptées par consensus, dans la mesure du possible. Si un consensus ne peut être recueilli, il est fait mention, dans les recommandations adoptées par la majorité des membres présents et votants, des avis divergents exprimés.

2. Au moment de prendre une décision sur ses méthodes de travail, le conseil consultatif veille à assurer l’efficacité et la pleine participation de tous les membres grâce à l’utilisation de moyens de communication informatiques modernes et à la fourniture de services d’interprétation et de traduction.».

3) L’article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Examens des performances

Le conseil consultatif se soumet au moins une fois tous les cinq ans à un examen indépendant des performances. Cet examen vise à recenser les bonnes pratiques et les manquements, à recueillir des recommandations visant à améliorer le fonctionnement du conseil consultatif et à évaluer sa contribution globale aux objectifs de la politique commune de la pêche énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013. Les résultats de ces examens sont rendus publics et, lorsque des manquements sont relevés dans le fonctionnement du conseil consultatif, accompagnés d’un plan d’action définissant des actions concrètes et un calendrier précis pour leur mise en œuvre.».

4) L’annexe «Critères de classification des membres des conseils consultatifs dans les catégories “organisations sectorielles” ou “autres groupes d’intérêt”» est ajoutée:

«».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).