(10) L’article 4, paragraphe 28, du règlement (UE) no 1224/2009 définit la «pêche récréative» comme les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives. Étant donné qu’elles diffèrent de par leur nature, leurs objectifs et leurs moyens par rapport aux organisations sectorielles telles que définies à l’article 2, point 2, du règlement délégué (UE) 2015/242, il y a lieu de classer les organisations représentant la pêche récréative ou sportive dans la catégorie «autres groupes d’intérêt».
Règlement délégué (UE) 2022/204 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/204
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/204
Versionacte d'origine du 08/12/2021 (CELEX 32022R0204)
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