Règlement délégué (UE) 2022/204 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/204
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/204
Versionacte d'origine du 08/12/2021 (CELEX 32022R0204)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2022/204EUR-Lex →

(10) L’article 4, paragraphe 28, du règlement (UE) no 1224/2009 définit la «pêche récréative» comme les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives. Étant donné qu’elles diffèrent de par leur nature, leurs objectifs et leurs moyens par rapport aux organisations sectorielles telles que définies à l’article 2, point 2, du règlement délégué (UE) 2015/242, il y a lieu de classer les organisations représentant la pêche récréative ou sportive dans la catégorie «autres groupes d’intérêt».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).