(11) Le secteur de la pêche et de l’aquaculture est de plus en plus confronté à la nécessité de nouer un dialogue avec les parties prenantes qui sont en concurrence pour faire des usages différents de la mer, notamment à des fins de production d’énergie, d’extraction, de tourisme ou de conservation. De telles parties prenantes peuvent avoir des intérêts divergents de ceux du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Il est par conséquent nécessaire que les organisations participant aux tâches des conseils consultatifs telles que définies à l’article 44 du règlement (UE) no 1380/2013 et représentant ou ayant des intérêts économiques directs ou indirects liés à l’utilisation du milieu marin ou de l’espace maritime autres que la pêche commerciale, l’aquaculture ou la transformation, la commercialisation, la distribution et la vente au détail de poissons et de fruits de mer soient classées en tant qu’«autres groupes d’intérêt».
Règlement délégué (UE) 2022/204 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/204
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/204
Versionacte d'origine du 08/12/2021 (CELEX 32022R0204)
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