(5) Afin d’assurer une représentation plus équilibrée de tous les intérêts et d’améliorer l’impartialité de la présidence, il y a lieu que les conseils consultatifs désignent, par consensus, un ou une président(e) et au moins un ou une vice-président(e) appartenant aux différentes catégories de parties prenantes visées à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013. Il convient que les groupes de travail soient présidés, dans la mesure du possible, par des représentants des deux catégories de parties prenantes. Il y a lieu que les conseils consultatifs soient habilités à désigner un ou une président(e) et des vice-président(e)s extérieurs aux conseils consultatifs.
Règlement délégué (UE) 2022/204 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/204
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/204
Versionacte d'origine du 08/12/2021 (CELEX 32022R0204)
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