(7) L’article 2, point 2, du règlement délégué (UE) 2015/242 définit les organisations sectorielles comme les organisations représentant le secteur de la pêche et, le cas échéant, les opérateurs de l’aquaculture et les représentants des secteurs de la transformation et de la commercialisation. L’article 4, paragraphe 30, du règlement (UE) no 1380/2013 définit le terme «opérateur» comme étant toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture. Il convient donc que les critères de classification des membres des conseils consultatifs permettent de classer les organisations représentant les secteurs susmentionnés dans la catégorie «organisations sectorielles». Il y a en outre lieu de classer les fournisseurs des secteurs susmentionnés, comme les fabricants de filets de pêche ou les fabricants de glace, dans celle d’«organisations sectorielles».
Règlement délégué (UE) 2022/204 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/204
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/204
Versionacte d'origine du 08/12/2021 (CELEX 32022R0204)
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