Règlement délégué (UE) 2022/204 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/204
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/204
Versionacte d'origine du 08/12/2021 (CELEX 32022R0204)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2022/204EUR-Lex →

(9) Afin de veiller au fonctionnement équilibré des conseils consultatifs, il est nécessaire que les organisations promouvant des principes horizontaux tels que la protection de l’environnement, les droits des consommateurs et de l’homme, la santé, l’égalité, la santé ou le bien-être des animaux soient considérées comme des organisations sectorielles lorsqu’elles sont représentatives du secteur au sens des considérants 7 ou 8. Il convient dès lors de classer les organisations promouvant de tels principes horizontaux uniquement dans les «autres groupes d’intérêt» si elles sont indépendantes du secteur, ce qui signifie que moins de 50 % de leurs membres sont eux-mêmes des représentants du secteur ou ont un intérêt économique direct ou indirect dans le secteur, qu’elles ne représentent pas des salariés du secteur et que moins de 50 % de leur financement provient du secteur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).