Article 1
L’enregistrement de la dénomination «Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg» (IGP) est annulé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission dispose que la procédure établie aux articles 49 à 52 du règlement (UE) no 1151/2012 s’applique mutatis mutandis à l’annulation d’un enregistrement au sens de l’article 54, paragraphe 1, dudit règlement.
(2) Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission, la demande du Luxembourg visant à l’annulation de l’enregistrement de l’indication géographique protégée «Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg» (IGP) a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(3) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg» (IGP) doit être radiée du registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.
(4) Conformément au dernier alinéa de l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, une telle annulation est adoptée en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2, dudit règlement.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,
L’enregistrement de la dénomination «Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg» (IGP) est annulé.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.