(1) Le règlement (UE) 2016/429 fixe des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, et précise la manière dont ces règles doivent être appliquées à différentes catégories de maladies répertoriées. Il prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c). Il indique en outre que la Commission doit approuver ces programmes. Il prévoit également l’approbation ou le retrait par la Commission du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard d’une ou de plusieurs maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points b) et c).
Règlement d’exécution (UE) 2022/214 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/214
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/214
Versionacte d'origine du 17/02/2022 (CELEX 32022R0214)
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