Règlement d’exécution (UE) 2022/214 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/214
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/214
Versionacte d'origine du 17/02/2022 (CELEX 32022R0214)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2022/214EUR-Lex →

(13) La Pologne et la Roumanie ont présenté à la Commission des demandes d’approbation de leurs programmes d’éradication en ce qui concerne l’infection par le virus de la rage. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfont aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’approbation des programmes d’éradication. Par conséquent, les États membres ou les zones de ceux-ci couverts par ces programmes d’éradication devraient être répertoriés à l’annexe III, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 comme disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la rage.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).