(13) La Pologne et la Roumanie ont présenté à la Commission des demandes d’approbation de leurs programmes d’éradication en ce qui concerne l’infection par le virus de la rage. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfont aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’approbation des programmes d’éradication. Par conséquent, les États membres ou les zones de ceux-ci couverts par ces programmes d’éradication devraient être répertoriés à l’annexe III, partie II, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 comme disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la rage.
Règlement d’exécution (UE) 2022/214 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/214
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/214
Versionacte d'origine du 17/02/2022 (CELEX 32022R0214)
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