Règlement délégué (UE) 2022/244 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/09/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/244
IntituléCalcul du montant de la marge totale requise
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/244
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0244)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2022/244EUR-Lex →

1. Le montant de la marge totale visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 est le montant de sûretés, comprenant la marge initiale, les marges de variation et autres sûretés, qui est requis par le membre compensateur, conformément au modèle de marge qu’il applique à l’entreprise d’investissement, pour les tables de négociation soumises à K-CMG. Aux fins du présent règlement, «table de négociation» s’entend au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 144), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil.

2. Lorsque le membre compensateur n’opère pas de distinction entre les marges requises pour les tables de négociation soumises à K-CMG et les marges requises pour les autres tables de négociation, l’entreprise d’investissement considère le total des marges requises pour toutes les tables de négociation comme des marges aux fins du paragraphe 1.

3. Les frais payés par l’entreprise d’investissement au membre compensateur pour l’utilisation de ses services de membre compensateur ne sont pas considérés comme des marges aux fins du paragraphe 1.

4. Lorsque le membre compensateur actualise la marge totale requise à plusieurs reprises au cours d’une journée, la marge totale requise ce jour-là est le plus élevé des montants de marge totale requis par le membre compensateur au cours de cette journée.

5. Lorsqu’une entreprise d’investissement recourt aux services de plusieurs membres compensateurs pour les tables de négociation soumises à K-CMG, le montant de la marge totale visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 est calculé sur une base quotidienne en additionnant les montants des marges requises par chaque membre compensateur conformément au paragraphe 1 du présent article.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).