(1) Afin de préciser le calcul du montant de la «marge totale requise» visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033, et d’accroître la clarté et la cohérence de ses composantes, il convient de spécifier que le montant de la marge totale requise inclut toute sûreté exigée par le membre compensateur conformément à son modèle de marge.
Règlement délégué (UE) 2022/244 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/244
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/244
Versionacte d'origine du 24/09/2021 (CELEX 32022R0244)
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