Règlement délégué (UE) 2022/244 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/244
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/244
Versionacte d'origine du 24/09/2021 (CELEX 32022R0244)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/244EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033, le calcul de K-CMG se fonde sur la marge totale requise quotidiennement. Lorsque des membres compensateurs modifient au cours d’une journée la marge qu’ils requièrent, cela donne lieu à plusieurs appels de marge au cours de cette même journée. Afin d’éviter toute incertitude quant à la question de savoir laquelle de ces exigences de marge utiliser, et compte tenu du fait que c’est le troisième montant le plus élevé sur une période de trois mois qui doit être utilisé pour le calcul de K-CMG, il y a lieu de préciser que le montant journalier de marge requise devrait être la plus élevée des exigences de marge du jour considéré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).