(1) L’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission établit les conditions relatives à la conception et à l’application des mesures éducatives d’accompagnement que les États membres doivent prévoir en application de l’article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1308/2013. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’établir une liste non exhaustive des activités qui peuvent être menées dans le cadre des mesures éducatives d’accompagnement relevant du programme à destination des écoles, y compris lorsque aucune aide de l’Union n’est demandée. Il y a également lieu de préciser que, afin d’assurer l’efficacité du programme à destination des écoles, les États membres devraient veiller à ce que les mesures éducatives d’accompagnement prévues pour soutenir la distribution de fruits et légumes à l’école ainsi que la distribution de lait à l’école bénéficient à tous les enfants participant au programme. Cette exigence est sans préjudice de l’autonomie accordée aux établissements scolaires dans les États membres, conformément à la répartition des compétences et à la stratégie de mise en œuvre du programme à destination des écoles dans les États membres concernés.
Règlement délégué (UE) 2022/245 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/245
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/245
Versionacte d'origine du 13/12/2021 (CELEX 32022R0245)
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