(2) L’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/40 établit les conditions générales relatives à la sélection des demandeurs d’aide. Lors de la sélection des demandeurs d’aide, les États membres, agissant au niveau national, régional ou local, peuvent être soumis aux règles de l’Union relatives à la passation des marchés publics ou aux règles nationales en la matière. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser que les États membres devraient veiller au respect des règles relatives à la passation des marchés publics qui sont applicables.
Règlement délégué (UE) 2022/245 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/245
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/245
Versionacte d'origine du 13/12/2021 (CELEX 32022R0245)
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