(10) Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du fait que les stratégies de dépistage de la COVID-19 diffèrent d’un État membre à l’autre et que tous les États membres ne font pas face à une pénurie de capacités de réalisation de TAAN. La délivrance de certificats de rétablissement à la suite du résultat positif d’un test rapide de détection d’antigènes devrait par conséquent demeurer optionnelle. En particulier, lorsqu’ils disposent de capacités de réalisation de TAAN suffisantes, les États membres pourraient continuer à délivrer des certificats de rétablissement uniquement sur la base des TAAN, qui sont considérés comme la méthode la plus fiable de dépistage des cas de COVID-19 et des contacts. De même, les États membres pourraient délivrer des certificats de rétablissement basés sur des tests rapides de détection d’antigènes lors des périodes d’infection accrue par le SARS-CoV-2 et de forte demande de dépistage ou de pénurie de capacités de réalisation de TAAN en résultant, puis revenir à la délivrance de certificats de rétablissement uniquement basés sur des TAAN une fois les infections en recul. Parallèlement, il importe que les citoyens soient en mesure d’obtenir des certificats de rétablissement lorsqu’ils ont été testés positifs au SARS-CoV-2.
Règlement délégué (UE) 2022/256 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/256
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/256
Versionacte d'origine du 22/02/2022 (CELEX 32022R0256)
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