(11) Conformément à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953, si les États membres acceptent une preuve de rétablissement de l’infection par le SARS-CoV-2 afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, il leur est demandé d’accepter, dans les mêmes conditions, les certificats de rétablissement délivrés par d’autres États membres. À l’issue de l’adoption du présent règlement, l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953 couvre par conséquent aussi les certificats de rétablissement délivrés à la suite du résultat positif d’un test rapide de détection d’antigènes figurant sur la liste commune de l’UE des tests de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 adoptée par le comité de sécurité sanitaire, effectué par des professionnels de la santé ou par du personnel qualifié chargé des tests, même si l’État membre concerné ne délivre pas lui-même de certificats de rétablissement basés sur de tels tests.
Règlement délégué (UE) 2022/256 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/256
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/256
Versionacte d'origine du 22/02/2022 (CELEX 32022R0256)
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