(14) Conformément à l’article 3, paragraphe 10, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953, les certificats de rétablissement couverts par un acte d’exécution adopté en application de ces dispositions doivent être acceptés dans les mêmes conditions que les certificats COVID numériques de l’UE. En conséquence, de tels certificats devraient être acceptés s’ils ont été délivrés à la suite du résultat positif d’un TAAN ou d’un test rapide de détection d’antigènes figurant sur la liste commune de l’UE des tests de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire, tous deux effectués par des professionnels de la santé ou par du personnel qualifié chargé des tests.
Règlement délégué (UE) 2022/256 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/256
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/256
Versionacte d'origine du 22/02/2022 (CELEX 32022R0256)
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