(4) Ce groupe de travail technique a pour objectif d’examiner les propositions présentées par les États membres et les fabricants concernant les tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 à inclure dans la liste commune de l’UE des tests rapides de détection d’antigènes approuvée par le comité de sécurité sanitaire. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/953, seuls les tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 figurant sur cette liste peuvent servir de base à la délivrance d’un certificat de test au format du certificat COVID numérique de l’UE. Le groupe de travail technique évalue ces propositions sur la base des critères établis par la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021, ainsi que de critères supplémentaires approuvés par le groupe le 21 septembre 2021. Un des critères retenus était un taux de spécificité accru supérieur à 98 %.
Règlement délégué (UE) 2022/256 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/256
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/256
Versionacte d'origine du 22/02/2022 (CELEX 32022R0256)
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