Règlement délégué (UE) 2022/256 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/256
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/256
Versionacte d'origine du 22/02/2022 (CELEX 32022R0256)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2022/256EUR-Lex →

(9) Partant, et en se fondant sur des consultations supplémentaires du comité de sécurité sanitaire, il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2021/953 afin de préciser que les certificats de rétablissement peuvent aussi être utilisés par l’État membre dans lequel le test a été réalisé, à la suite du résultat positif d’un test rapide de détection d’antigènes figurant sur la liste commune de l’UE et effectué par des professionnels de la santé ou par du personnel qualifié chargé des tests. Le test rapide de détection d’antigènes utilisé devait figurer dans la liste commune de l’UE lorsque le résultat du test a été produit et son éventuelle suppression ultérieure de ladite liste ne devrait pas porter atteinte à la validité des certificats de rétablissement déjà délivrés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).