Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Une demande d’autorisation a été déposée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour une préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation de tous les suidés autres que les porcelets sevrés et les truies, ainsi que des chiens, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».
(4)(4) Dans ses avis du 23 juin 2021,, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que cette préparation était considérée comme un irritant potentiel pour la peau et les yeux et comme un sensibilisant cutané et respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que, dans le cas des suidés, la préparation pouvait être efficace en tant qu’additif zootechnique dans les aliments des animaux et, dans le cas des chiens, qu’elle pouvait être efficace pour améliorer la consistance fécale. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l’évaluation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale
| 4b1710 | Prosol S.p.A. | Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 |
Composition de l’additif
Préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885
contenant au moins:
1 × 109 UFC/g d’additif
État solide.
Caractérisation de la substance active
Cellules viables de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885
Méthode d’analyse
Dénombrement: méthode du milieu coulé en boîte de Petri sur gélose glucosée à l’extrait de levure et au chloramphénicol (CGYE) (EN 15789)
Identification: réaction en chaîne par polymérase (PCR).
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Tous les suidés à l’exception des reproducteurs et des porcelets sevrés
Tous les suidés reproducteurs autres que les truies
Chiens
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3 × 109
6,4 × 109
7 × 1010
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1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque l’exposition aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire ne peut pas être éliminée ou réduite au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.
| 16.3.2032