(107) À la suite de l’information des parties, le groupe PGTEX a fait valoir qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve indiquant que les importations de TFV en provenance du Maroc continuaient à bénéficier des subventions accordées aux producteurs chinois de TFV pour les raisons suivantes. Premièrement, l’enquête antisubventions initiale (voir le considérant 1) ne portait pas sur le subventionnement des stratifils et fils en fibres de verre, mais seulement sur le subventionnement des TFV, qui sont des produits différents. Deuxièmement, les opérations d’assemblage ne sont pas visées par le règlement de base, étant donné qu’elles ne peuvent pas donner lieu à une subvention, accordée par le pays d’origine ou par le pays d’exportation, au profit du produit faisant prétendument l’objet d’un contournement. Troisièmement, les achats de PGTEX Morocco SARL auprès de PGTEX China et les achats de PGTEX China auprès de CPIC ont été réalisés aux conditions du marché. À cet égard, le groupe PGTEX a fait valoir que PGTEX China payait souvent un prix supérieur en comparaison d’autres clients de CPIC. Par conséquent, CPIC n’a transmis aucun bénéfice découlant des subventions à PGTEX China et ultérieurement à PGTEX Morocco SARL.
Règlement d’exécution (UE) 2022/301 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/301
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/301
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0301)
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