(109) Sur la base des constatations exposées ci-dessus, la Commission a conclu que les mesures compensatoires définitives instituées sur les importations de TFV originaires de la RPC étaient contournées par des importations des produits soumis à l’enquête expédiées du Maroc par PGTEX Morocco SARL. Étant donné que les ventes à l’exportation communiquées de PGTEX Morocco SARL étaient supérieures aux importations totales du Maroc vers l’Union et qu’aucune autre entreprise du Maroc ne s’est manifestée pour demander une exemption, la Commission a considéré que PGTEX était à l’origine de toutes les exportations de TFV en provenance du Maroc vers l’Union. Elle en a conclu que les constatations relatives aux pratiques de contournement formulées à l’égard de PGTEX Morocco SARL devraient être étendues à l’ensemble du pays.
Règlement d’exécution (UE) 2022/301 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/301
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/301
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0301)
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