(12) Il a avancé que, conformément à l’article 23, paragraphe 3, second alinéa, il devait y avoir des éléments de preuve suffisants de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons définies comme:
— les légères modifications apportées aux produits concernés afin qu’ils relèvent de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, pour autant que ces modifications ne changent rien à leurs caractéristiques essentielles;
— l’expédition des produits soumis aux mesures via des pays tiers;
— la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont en fin de compte exportés vers l’Union par l’intermédiaire de producteurs bénéficiant d’un taux de droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants.