Règlement d’exécution (UE) 2022/301 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/301
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/301
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0301)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2022/301EUR-Lex →

(13) En particulier, LM Wind Power a fait observer que la demande mentionnée au considérant 2 contenait notamment des allégations concernant des opérations d’assemblage et des transbordements, sur la base desquelles la Commission a ouvert l’enquête. Son principal argument était que les allégations relatives à des opérations d’assemblage ayant lieu au Maroc n’étaient pas de nature à justifier l’ouverture d’une enquête concernant un éventuel contournement des mesures compensatoires. Selon cet utilisateur, l’article 23, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de base, contrairement à l’article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement antidumping de base, ne fait pas figurer les opérations d’assemblage dans les pratiques, opérations ou ouvraisons qui constituent un contournement. Par conséquent, LM Wind Power a demandé que la Commission clôture cette enquête immédiatement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).