(13) En particulier, LM Wind Power a fait observer que la demande mentionnée au considérant 2 contenait notamment des allégations concernant des opérations d’assemblage et des transbordements, sur la base desquelles la Commission a ouvert l’enquête. Son principal argument était que les allégations relatives à des opérations d’assemblage ayant lieu au Maroc n’étaient pas de nature à justifier l’ouverture d’une enquête concernant un éventuel contournement des mesures compensatoires. Selon cet utilisateur, l’article 23, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de base, contrairement à l’article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement antidumping de base, ne fait pas figurer les opérations d’assemblage dans les pratiques, opérations ou ouvraisons qui constituent un contournement. Par conséquent, LM Wind Power a demandé que la Commission clôture cette enquête immédiatement.
Règlement d’exécution (UE) 2022/301 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/301
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/301
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0301)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.