(16) En ce qui concerne les allégations relatives à l’ouverture de l’enquête mentionnée ci-dessus, la Commission a rappelé que l’enquête a été ouverte sur la base des éléments de preuve fournis dans la demande. Si l’enquête n’a pas pu confirmer l’existence d’opérations de transbordement sans opérations d’assemblage, elle a révélé des éléments de preuve indiquant l’existence d’opérations d’assemblage ou d’achèvement. À cet égard, la Commission a rappelé que la formulation «entre autres» est expressément utilisée à l’article 23, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de base, englobant ainsi les pratiques de contournement, telles que les opérations d’assemblage, qui ne sont pas mentionnées explicitement dans l’article. La demande contenait des éléments de preuve suffisants indiquant l’existence d’opérations d’assemblage et montrant que ces opérations étaient réalisées à l’aide de stratifils en fibres de verre en provenance de la RPC et d’Égypte.
Règlement d’exécution (UE) 2022/301 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/301
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/301
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0301)
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