(26) Premièrement, les autorités marocaines ont affirmé que les TFV sont fabriqués par PGTEX Morocco SARL au moyen d’activités qui ne peuvent pas être qualifiées d’opérations d’achèvement ou d’assemblage. Deuxièmement, elles ont soutenu que ces produits étaient «originaires» du Maroc au sens de l’article 29 de l’accord d’association UE-Maroc, terme défini plus en détail conformément aux règles reprises dans la liste se trouvant à l’annexe II du protocole no 4 de l’accord d’association UE-Maroc. Par ailleurs, conformément à l’article 9 de l’accord d’association UE-Maroc, «[l]es produits originaires du Maroc sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d’effet équivalent» et l’accord d’association UE-Maroc ne prévoit que quelques exceptions. Cette origine préférentielle a également été confirmée par l’administration douanière marocaine, qui a délivré des certificats d’origine préférentielle (EUR.1) pour les exportations de TFV de PGTEX vers l’Union conformément à l’article 17 du protocole no 4 de l’accord d’association UE-Maroc.
Règlement d’exécution (UE) 2022/301 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/301
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/301
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0301)
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