(33) Les opérations d’assemblage ne figurent pas explicitement parmi les pratiques, opérations ou ouvraisons qui constituent un contournement mentionnées à l’article 23, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de base. Néanmoins, la formulation «entre autres» est expressément utilisée à l’article 23, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de base, ce qui signifie que l’article fournit une liste non exhaustive de pratiques de contournement possibles. De ce fait, le second alinéa couvre également d’autres pratiques de contournement, qui ne sont pas explicitement mentionnées dans l’article en question, telles que les opérations d’assemblage. Par conséquent, étant donné que les éléments de preuve fournis par le requérant dans la demande indiquaient l’existence d’opérations d’assemblage au Maroc, la Commission a également examiné si, par analogie, les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base étaient remplis, et notamment:
— si l’opération d’assemblage avait commencé ou s’était sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antisubventions et si les pièces concernées provenaient du pays soumis aux mesures, et
— si les pièces constituaient 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication était supérieure à 25 % du coût de fabrication.