(34) À la suite de l’information des parties, le groupe PGTEX a affirmé qu’il n’existait pas de fondement pour appliquer «par analogie» le critère fixé à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base afin d’évaluer si un contournement a eu lieu au sens de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base. Il a avancé que, si le législateur avait eu l’intention d’englober les opérations d’assemblage dans les pratiques, opérations ou ouvraisons visées à l’article 23, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de base, il les aurait expressément mentionnées, comme c’est le cas à l’article 13, paragraphe 1, du règlement antidumping de base. En outre, concernant l’objectif des règles dans lesquelles s’inscrit l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base, il vise à «compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à l’exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans l’Union cause un préjudice». Il est indiqué clairement à l’article 2, point a), du règlement de base qu’un produit est considéré comme faisant l’objet d’une subvention uniquement si une subvention a été accordée «soit par les pouvoirs publics du pays d’origine du produit importé, soit par les pouvoirs publics d’un pays intermédiaire en provenance duquel le produit est exporté vers l’Union […]». À cet égard, le groupe PGTEX a estimé que le Maroc était à la fois le pays d’origine et le pays d’exportation.
Règlement d’exécution (UE) 2022/301 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/301
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/301
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0301)
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