Règlement d’exécution (UE) 2022/301 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/301
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/301
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0301)
RéférenceConsidérant 49 du règlement d’exécution (UE) 2022/301EUR-Lex →

(49) La Commission a également observé que les ventes à l’exportation communiquées de PGTEX Morocco SARL étaient supérieures aux importations totales dans l’Union en provenance du Maroc. Étant donné que PGTEX Morocco SARL était la seule entreprise marocaine à avoir coopéré avec la Commission sur la présente enquête et compte tenu des volumes d’exportation insignifiants de TFV du Maroc vers l’Union avant la création de cette entreprise, la Commission a estimé qu’il était raisonnable de conclure que PGTEX Morocco SARL était le seul producteur au Maroc à avoir exporté des TFV vers l’Union durant la période de référence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).