Règlement d’exécution (UE) 2022/301 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/301
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/301
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0301)
RéférenceConsidérant 56 du règlement d’exécution (UE) 2022/301EUR-Lex →

(56) Étant donné que PGTEX Morocco SARL, le seul exportateur manifeste de TFV vers l’Union (voir le considérant 49), a acheté tous ses stratifils en fibres de verre en Chine, la Commission n’a trouvé aucun élément prouvant que les stratifils en fibres de verre en provenance d’Égypte ont été utilisés soit par PGTEX Morocco SARL, soit par tout autre producteur de TFV au Maroc en vue d’une exportation vers l’Union. À cet égard, les importations de stratifils en fibres de verre provenant de Chine ont commencé à augmenter à partir du dernier trimestre de 2019, ce qui correspond au trimestre durant lequel PGTEX Morocco SARL a été établie. Les volumes d’importation mensuels moyens de stratifils en fibres de verre en provenance de Chine durant le dernier trimestre de 2019 étaient considérablement supérieurs aux volumes d’importation mensuels moyens des périodes précédentes. En outre, les volumes d’importation mensuels moyens de stratifils en fibres de verre en 2020 (l’année durant laquelle PGTEX Morocco SARL a démarré sa production) ont été également bien plus élevés que ceux correspondant au dernier trimestre de 2019. Malgré l’augmentation des importations au Maroc de stratifils en fibres de verre en provenance d’Égypte durant l’année 2020, la Commission n’a trouvé aucun élément prouvant que ces stratifils ont été utilisés pour être transformés en TFV au Maroc en vue d’une exportation ultérieure vers l’Union. De ce fait, les éléments de preuve mis à la disposition de la Commission n’ont pas soutenu l’allégation selon laquelle la modification dans les flux commerciaux impliquant l’Égypte découlait d’une pratique dont la finalité était d’éviter les mesures antidumping concernant les TFV en provenance d’Égypte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).