(71) L’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base dispose que l’opération d’assemblage doit avoir commencé ou s’être sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping, et que les pièces concernées doivent provenir du pays soumis aux mesures antidumping. Comme expliqué au considérant 33, les normes juridiques énoncées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base peuvent être utilisées par analogie dans l’appréciation de l’affaire antisubventions dans le cadre de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/301 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/301
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/301
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0301)
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