Règlement d’exécution (UE) 2022/301 · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/301
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/301
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0301)
RéférenceConsidérant 75 du règlement d’exécution (UE) 2022/301EUR-Lex →

(75) En ce qui concerne les opérations d’assemblage, l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base dispose qu’une autre condition requise pour établir un contournement est que les pièces (d’origine chinoise, en l’espèce) constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et que la valeur ajoutée aux pièces incorporées, au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication, soit inférieure à 25 % du coût de fabrication. Les normes juridiques énoncées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base peuvent être utilisées par analogie dans l’appréciation de l’affaire antisubventions dans le cadre de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).