(93) La Commission a rejeté cet argument, sur la base des déclarations ci-après faites par le groupe PGTEX au cours de l’enquête. Premièrement, dans sa réponse à la lettre de demande de complément d’information, le groupe PGTEX a uniquement fait référence à l’usine – phase 1 pour sa production, le stockage des matières premières et des produits finis et l’unité administrative. Deuxièmement, dans sa réponse à la lettre de demande de complément d’information, le groupe PGTEX a indiqué que ses machines à TFV, qui fonctionnaient en 2020, se trouvaient toutes dans l’usine – phase 1. La Commission en a déduit qu’aucune de ces machines, qui étaient en service en 2020, ne se trouvait dans l’usine – phase 2. Cela a été également confirmé par d’autres déclarations du groupe PGTEX dans sa réponse à la lettre de demande de complément d’information.
Règlement d’exécution (UE) 2022/301 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/301
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/301
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0301)
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