(94) Après ajustement du coût d’amortissement et du coût de location communiqués, compte tenu des points expliqués ci-dessus, il s’est avéré que la valeur ajoutée moyenne établie durant la période de référence était inférieure au seuil de 25 % fixé par l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base. D’autres éléments de coût se sont révélés également surévalués, mais ils n’ont pas été revus, car de tels ajustements auraient seulement abouti à un pourcentage encore plus faible de valeur ajoutée. Par conséquent, la Commission a conclu que la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement était inférieure à 25 % du coût de fabrication, condition requise à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base pour que ces opérations constituent un contournement.
Règlement d’exécution (UE) 2022/301 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/301
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/301
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0301)
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