(10) Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a ouvert l’enquête et a soumis à enregistrement les importations de TFV expédiées du Maroc, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, par le règlement d’exécution (UE) 2021/864 de la Commission du 28 mai 2021 (ci-après le «règlement d’ouverture»).
Règlement d’exécution (UE) 2022/302 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/302
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/302
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0302)
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