(16) En ce qui concerne les allégations relatives à l’ouverture de l’enquête mentionnée ci-dessus, la Commission a rappelé que l’enquête a été ouverte sur la base des éléments de preuve fournis dans la demande concernant des opérations d’assemblage, et non un transbordement ou de légères modifications. La demande contenait des éléments de preuve suffisants indiquant l’existence au Maroc d’opérations d’assemblage, qui constituent l’une des pratiques expressément mentionnées à l’article 13, paragraphe 1, et montrant que ces opérations étaient réalisées à l’aide de stratifils en fibres de verre en provenance de la RPC et d’Égypte. Elle contenait aussi des éléments de preuve suffisants indiquant qu’une telle pratique constituait un contournement conformément à l’article 13, paragraphe 2. Le classement tarifaire des produits soumis à l’enquête ou de leurs matériaux intrants principaux n’entre pas en ligne de compte dans la question de savoir si une opération d’assemblage constitue un contournement.
Règlement d’exécution (UE) 2022/302 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/302
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/302
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0302)
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