(19) La période d’enquête s’étalait du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête»). Avant 2019, il n’existait pas de volumes d’exportation importants de TFV du Maroc vers l’Union. Des données ont été recueillies pour la période d’enquête afin d’étudier notamment la modification alléguée de la configuration du commerce à la suite de l’institution des mesures sur les produits concernés, ainsi que l’existence de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Des données plus détaillées ont été recueillies concernant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 (ci-après la «période de référence»), afin d’examiner si les importations neutralisaient les effets correctifs des mesures en vigueur, en termes de prix et/ou de quantités, et s’il existait des pratiques de dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2022/302 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/302
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/302
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0302)
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