(27) La Commission a rejeté l’argument selon lequel la transformation en TFV, au Maroc, des stratifils en fibres de verre importés ne pouvait pas être qualifiée d’opération d’assemblage ou d’achèvement. L’article 13, paragraphe 2, du règlement de base n’englobe pas seulement les opérations d’assemblage de (plusieurs) parties visant à obtenir un produit fini, mais aussi les opérations d’achèvement ou de conversion de produits intermédiaires pour qu’ils deviennent les produits concernés. Cela résulte en particulier de l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base, qui dispose que «[...] la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication est supérieure à [...]». En outre, le fait que les autorités douanières marocaines ont délivré des certificats EUR.1 à PGTEX Morocco SARL, confirmant leur origine préférentielle au titre de l’accord d’association, est dénué de pertinence, étant donné que le fondement juridique de la présente enquête anticontournement est le règlement de base, et en particulier son article 13.
Règlement d’exécution (UE) 2022/302 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/302
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/302
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0302)
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