(32) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il convient d’examiner les éléments suivants afin d’évaluer l’existence d’un éventuel contournement:
— s’il y a eu une modification de la configuration du commerce entre la RPC, l’Égypte, le Maroc et l’Union,
— si cette modification découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition des mesures antidumping en vigueur,
— si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou si les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités des produits soumis à l’enquête, et
— si des éléments de preuve attestaient de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits concernés.