Règlement d’exécution (UE) 2022/302 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/302
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/302
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0302)
RéférenceConsidérant 33 du règlement d’exécution (UE) 2022/302EUR-Lex →

(33) Étant donné que les éléments de preuve fournis par le requérant indiquaient l’existence d’opérations d’assemblage au Maroc, la Commission a plus particulièrement examiné si les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base étaient remplis, et notamment:

— si l’opération d’assemblage avait commencé ou s’était sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping et si les pièces concernées provenaient du pays soumis aux mesures, et

— si les pièces constituaient 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication était supérieure à 25 % du coût de fabrication.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).