(75) À la suite de l’information des parties, le groupe PGTEX et LM Wind Power ont réaffirmé leur argument selon lequel la fabrication de TFV à partir de matières premières principales importées, à savoir les stratifils en fibres de verre, ne constitue pas une «opération d’assemblage» au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Dans ce contexte, ils ont affirmé que, premièrement, les stratifils en fibres de verre n’étaient pas des «pièces» de TFV, mais plutôt des «marchandises soumises à un processus dans le cadre de la production d’une autre marchandise», et, deuxièmement, que les stratifils en fibres de verre n’étaient pas «assemblés» pour fabriquer des TFV, mais étaient transformés en TFV par le tissage et la couture de divers types de stratifils en fibres de verre ainsi que d’autres matériaux, à l’aide de machines complexes.
Règlement d’exécution (UE) 2022/302 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/302
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/302
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0302)
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