Règlement d’exécution (UE) 2022/302 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/302
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/302
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022R0302)
RéférenceConsidérant 83 du règlement d’exécution (UE) 2022/302EUR-Lex →

(83) La Commission a rejeté l’utilisation des trois méthodes de remplacement proposées par le groupe PGTEX, compte tenu d’un certain nombre d’incohérences qu’elle a constatées à l’annexe 7.2 de la lettre du 12 octobre 2021, concernant ces solutions de remplacement:

— le mois de mars 2020 n’a pas été indiqué comme un mois de production par PGTEX Morocco SARL à l’annexe 7.2 de la lettre du 12 octobre 2021. PGTEX Morocco SARL a déclaré pour la première fois le 12 octobre 2021 qu’il y avait eu une production en mars 2020, mais que cette production de mars 2020 avait seulement été comptabilisée dans ses données de production pour le mois d’avril 2020. Cela signifie que la Commission ne pouvait pas exclure d’autres erreurs ou décalages dans la comptabilisation de la production mensuelle. Par conséquent, la méthode proposée par le groupe PGTEX, consistant à répartir mensuellement les machines à TFV qui étaient en service et celles qui ne l’étaient pas, n’a pas pu servir de base;

— il n’était pas acceptable d’utiliser uniquement les données de coûts de décembre 2020, étant donné que le taux d’utilisation de la capacité pour le mois de décembre 2020 n’était pas représentatif du taux d’utilisation de la capacité pour l’ensemble de l’année 2020;

— il n’était pas non plus acceptable d’utiliser les données de coûts pour la période comprise entre juillet et décembre 2020, pour la même raison que celle mentionnée pour la deuxième méthode de remplacement proposée. Le taux d’utilisation de la capacité pour la période comprise entre juillet et décembre 2020 n’était pas représentatif pour l’ensemble de l’année 2020.

Par conséquent, la Commission a conclu que le taux d’utilisation de la capacité pour l’ensemble de l’année 2020 était l’indicateur le plus approprié pour réduire de manière raisonnable le taux d’amortissement total comptabilisé lors du calcul de la valeur ajoutée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).