Règlement délégué (UE) 2022/303 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/303
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/303
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32022R0303)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2022/303EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/1241, des mesures techniques doivent être adoptées pour contribuer à réduire au minimum et, si possible, à éliminer les captures accidentelles d’espèces marines sensibles, y compris celles énumérées dans la directive 92/43/CEE du Conseil et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, imputables à la pêche.

Aller plus loin

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