Règlement délégué (UE) 2022/342 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/342
IntituléSurveillance de la mise en œuvre des projets figurant sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURE DE SÉLECTION DES PROJETS QUI FIGURERONT SUR LA LISTE DES PROJETS TRANSFRONTIÈRES DANS LE DOMAINE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  1. Règlement délégué (UE) 2022/342
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE DE SÉLECTION DES PROJETS QUI FIGURERONT SUR LA LISTE DES PROJETS TRANSFRONTIÈRES DANS LE DOMAINE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0342)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2022/342EUR-Lex →

1. Le promoteur d’un projet qui figure sur la liste définitive présente une fois par an à la Commission un rapport sur l’état d’avancement du projet, ainsi que les mises à jour utiles concernant ses spécifications et sa mise en œuvre, et la Commission soumet ce rapport au groupe.

2. Si le promoteur du projet inclut dans ses rapports des informations sensibles du point de vue commercial, il indique quelles informations ne doivent pas être rendues publiques ni présentées au groupe d’une manière qui permette de reconnaître le projet auquel les informations se rapportent. Dans un tel cas, la Commission fournit au groupe les informations sur le suivi de l’avancement du projet sous une forme agrégée.

3. Aux fins de la surveillance effectuée par le groupe, le rapport sur l’état d’avancement du projet présenté par le promoteur comprend:

a) une description à jour du projet et de son état d’avancement;

b) un calendrier des éléments suivants, le cas échéant: faisabilité, conception, autorisation, construction et mise en service;

c) toute information administrative, juridique, financière ou autre qui diffère des informations présentées précédemment.

4. Sur la base des informations relatives à l’état d’avancement communiquées par la Commission, le groupe surveille la mise en œuvre des projets.

5. Il peut formuler des recommandations concernant un projet particulier en vue de surmonter tout retard éventuel dans sa mise en œuvre. Ces recommandations peuvent s’accompagner de mesures à prendre dans un ou plusieurs États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).