Règlement délégué (UE) 2022/342 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/342
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2022/342
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0342)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2022/342EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables» ou «projet»: un projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables au sens du règlement (UE) 2021/1153;

2) «énergie renouvelable»: une énergie renouvelable au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001;

3) «promoteur de projet»: une entité juridique, y compris un État membre, qui élabore un projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables;

4) «demande»: une demande visant à ce qu’un projet soit qualifié de projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables par la Commission, en vertu du règlement (UE) 2021/1153;

5) «mécanisme de coopération»: la coopération entre deux États membres au moins, ou entre un État membre et un pays tiers au moins, qui se déroule conformément aux articles 8, 9, 11 et 13 de la directive (UE) 2018/2001;

6) «accord de coopération»: un accord formel instaurant un mécanisme de coopération;

7) «projet de liste»: la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables qui est arrêtée par le groupe visé à l’annexe, partie IV, point 4 b), du règlement (UE) 2021/1153;

8) «liste définitive»: la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables qui est établie par la Commission conformément à l’annexe, partie IV, point 4 g), du règlement (UE) 2021/1153;

9) «État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel l’installation de production d’énergie renouvelable est physiquement située;

10) «État membre contributeur»: un État membre qui apporte une contribution financière à un investissement dans la production d’énergie renouvelable réalisé dans un autre État membre;

11) «États membres participants»: les États membres contributeurs et les États membres d’accueil;

12) «stockage»: le stockage d’énergie au sens de l’article 2, paragraphe 59, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).