Règlement délégué (UE) 2022/342 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/342
IntituléTechnologies, composants et investissements éligibles
Rattachement
CHAPITRE II — CRITÈRES DE SÉLECTION SPÉCIFIQUES DES PROJETS TRANSFRONTIÈRES DANS LE DOMAINE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  1. Règlement délégué (UE) 2022/342
  2. CHAPITRE II — CRITÈRES DE SÉLECTION SPÉCIFIQUES DES PROJETS TRANSFRONTIÈRES DANS LE DOMAINE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0342)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2022/342EUR-Lex →

Les technologies, composants et investissements suivants sont susceptibles de bénéficier d’un financement dans le cadre d’un projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables:

a) les technologies de production fondées sur l’une des sources d’énergie renouvelables énumérées dans la directive (UE) 2018/2001;

b) les installations de stockage sur site et hors site, pour autant qu’elles fassent partie intégrante du projet, permettent l’intégration effective d’une installation de production à partir de sources renouvelables et soient complémentaires de cette installation;

c) tout système ou composant intégrant les technologies de l’information et de la communication, y compris pour améliorer la prévisibilité de la production à partir de sources renouvelables, et tout équipement ou installation indispensable au bon fonctionnement du projet, y compris les systèmes de suivi et de contrôle, pour autant qu’ils fassent partie intégrante du projet, permettent l’intégration effective d’une installation de production à partir de sources renouvelables et soient complémentaires de cette installation;

d) la connexion de la production à partir de sources renouvelables au réseau de distribution ou de transport et, le cas échéant, le raccordement du stockage au réseau de transport ou de distribution, pour autant qu’ils fassent partie intégrante du projet, permettent l’intégration effective d’une installation de production à partir de sources renouvelables et soient complémentaires de cette installation;

e) la conversion de l’électricité d’origine renouvelable en carburants liquides et gazeux d’origine renouvelable non biologique, y compris les installations de transformation ou de compression, pour autant qu’elles fassent partie intégrante du projet, permettent effectivement l’intégration d’une installation de production à partir de sources renouvelables et soient complémentaires de cette installation;

f) toute autre technologie, tout autre composant ou tout autre investissement précisé dans les programmes de travail et appels à propositions du MIE, pour autant qu’il fasse partie intégrante du projet, qu’il permette l’intégration effective d’une installation de production à partir de sources renouvelables et soit complémentaire de cette installation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).