(14) Pour permettre directement la réalisation de l’objectif de l’Union en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, les projets transfrontières devraient toujours comporter un volet consacré à une installation de production à partir de sources renouvelables faisant partie intégrante du projet. D’autres composantes du projet qui permettent indirectement la réalisation de l’objectif de la stratégie de l’Union à l’horizon 2030 en matière d’énergies renouvelables et le déploiement rentable des énergies renouvelables en contribuant à l’intégration effective de la production à partir de sources renouvelables peuvent être éligibles, non pas en tant que projets autonomes mais en tant que partie intégrante du projet transfrontière qui est déployé en plus de la production à partir de sources renouvelables. Ces composantes supplémentaires peuvent être le réseau de transport transport transfrontière, le stockage thermique, le stockage par batteries, le stockage d’air comprimé et d’air liquide, le pompage-turbinage et l’électrolyse de l’eau couplée au stockage d’hydrogène. Les actions éligibles ne sont pas limitées au secteur de l’électricité et peuvent couvrir d’autres vecteurs d’énergie et le couplage éventuel de secteurs avec, par exemple, le chauffage et le refroidissement, la production de gaz à partir d’électricité, le stockage et le transport.
Règlement délégué (UE) 2022/342 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/342
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/342
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32022R0342)
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