Règlement délégué (UE) 2022/342 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/342
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/342
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32022R0342)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2022/342EUR-Lex →

(18) Un projet qui a bénéficié d’un soutien financier pour la réalisation d’une étude au titre de l’article 7, paragraphe 3, ne devrait pas être avantagé dans la procédure d’inscription sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, ni bénéficier d’une subvention ou d’un financement au titre du MIE pour la réalisation d’études. Le fait de bénéficier d’une étude au titre de l’article 7, paragraphe 3, n’entraîne pas non plus l’obligation de demander à être inscrit sur la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, ni de demander un financement au titre du MIE pour la réalisation d’études ou de travaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).