(19) Étant donné que les risques et la rentabilité des projets éligibles peuvent varier et évoluer au fil du temps, il peut être approprié de permettre qu’une partie de l’allocation disponible pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables soit fournie par l’intermédiaire de contributions à des opérations de mixage ou d’un mécanisme de financement mixte au titre du programme InvestEU.
Règlement délégué (UE) 2022/342 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/342
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/342
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32022R0342)
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