Règlement délégué (UE) 2022/342 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/342
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/342
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32022R0342)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2022/342EUR-Lex →

(7) Les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables devraient être mis en place au moyen d’un mécanisme de coopération. Celui-ci peut prendre l’une des formes d’accord de coopération prévues aux articles 8, 9, 11 et 13 de la directive (UE) 2018/2001, cet accord pouvant être conclu entre deux États membres ou plus, ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers. Pour que ce critère soit satisfait, il est important qu’un certain degré de soutien de la part des États membres et, le cas échéant, des pays tiers concernés soit attesté. C’est pourquoi une déclaration écrite exprimant la volonté de soutenir le projet au moyen d’un accord de coopération, validée par une institution responsable dans tous les États membres participants et, le cas échéant, dans les pays tiers concernés, devrait être présentée. Le format de la déclaration ne fait l’objet d’aucune restriction particulière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).